Veilles

VEILLE JURIDIQUE OPERATIONS IMMOBILIERES – JANVIER 2024

FISCALITE


Actualisation des plafonds de loyers dans le cadre du dispositif « Loc’Avantages »

Les plafonds de loyers déterminés dans le cadre du dispositif “Loc’Avantages” ont fait l’objet d’une actualisation par un arrêté du 28 décembre 2023.

Pour rappel, le dispositif « Loc’Avantages » codifié à l’article 199 tricies du CGI permet aux propriétaires-bailleurs de bénéficier d’une réduction d’impôt aux conditions suivantes :

  • le bien doit être conventionné par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ;
  • il doit respecter un certain niveau de performance énergétique ;
  • il doit être loué nu à usage d’habitation principale pendant six ans, à des loyers plafonnés, au bénéfice de personnes dont les revenus ne doivent pas excéder certains plafonds.

Les plafonds de loyer sont déterminés sur la base d’une « estimation d’un loyer de marché hors charges » dont les méthodes de calcul sont distinctes selon la situation de l’appartement (zones couvertes ou non par des observatoires locaux de loyers – OLL). Pour rappel, ces plafonds varient également selon l’affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale.

Pour plus de clarté, l’arrêté ajoute les valeurs des plafonds de loyer à ne pas franchir afin de bénéficier du dispositif dans un tableau annexé.

Danaé Poisbeau


Majoration pour défaut de déclaration : les versements effectués au titre du prélèvement à la source ne sont pas pris en compte dans le calcul

En matière d’impôt sur le revenu, l’article 1728 du CGI et l’article 1758 A du CGI  prévoient que le défaut de production dans les délais d’une déclaration donne lieu à l’application d’une majoration de 10%. Étant précisé qu’en fonction de la gravité du manquement (dépôt tardif spontané ou dans les 30 jours à la suite de l’envoi d’une mise en demeure, dépôt après 30 jours ou absence de dépôt, activité occulte), la majoration peut s’élever à 20%, 40% ou 80%. L’assiette de ces majorations est le montant des droits mis à la charge du contribuable.

Le Conseil d’Etat est venu préciser l’assiette des sanctions dans un 2024.

Pour l’application de ces majorations, les juges ont considéré que le montant des droits à la charge du contribuable ayant manqué à ses obligations déclaratives, qui constitue l’assiette des pénalités, “correspond au montant des droits dus tels que mentionné au rôle, sans déduction des éventuels acomptes et retenues déjà versés”. En d’autres termes, la majoration est calculée sur le montant total de l’impôt dû. Dès lors, ne sont pas déduites de l’assiette de la majoration les sommes versées au titre du prélèvement à la source.

Mathilde Lecocq


Exonération d’ISF : précisions quant à la condition de prépondérance des revenus tirés de la location meublée professionnelle

Les locaux d’habitation loués meublés sont des biens professionnels n’entrant pas dans l’assiette de l’ISF dès lors que le propriétaire des locaux est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, qu’il réalise plus de 23 000 € de recettes annuelles et que cette activité de location représente plus de 50% des revenus du foyer fiscal.

En l’espèce, un couple de particuliers a estimé que leur activité de location meublée professionnelle représentait plus de 50% des revenus de leur foyer fiscal de sorte qu’ils pouvaient bénéficier de l’exonération de l’impôt sur la fortune (ISF) au sens de l’article 885 R du Code général des impôts (CGI) (abrogé et transposé en matière d’IFI à l’article 975 du CGI).

Toutefois, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification car elle estimait que la condition du seuil des 50% n’était pas remplie, les contribuables ayant retiré de cette activité un bénéfice imposable nul.

Les contribuables ont contesté la remise en cause de l’administration fiscale au motif qu’il convenait de retenir les recettes brutes tirées de l’activité de location meublée.

Dans un arrêt du 20 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette les demandes des requérants au visa de l’article 885 R du CGI.

La Cour estime que, pour apprécier la condition de prépondérance, le bénéfice net annuel dégagé par l’activité de location meublée professionnelle doit être retenu, et non les recettes brutes tirées de celle-ci.

Cette précision permet ainsi de comparer valablement l’ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, lors de l’appréciation de la condition de prépondérance des revenus tirés de la location meublée professionnelle.

Océane Nau et Clémence Lamugnière


Prorogation de l’abattement exceptionnel « ELAN » et extension de son champ d’application

L’article 9, I-B de la loi de finances pour 2024 proroge l’abattement exceptionnel « ELAN » sur les plus-values prévu à l’article 150 VE du Code général des impôts, aux promesses de vente signées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.

Initialement, le bénéfice de cet abattement était réservé aux cessions d’immeubles bâtis situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme (GOU) ou d’une opération de revitalisation du territoire (ORT).

La loi de finances pour 2024 vient étendre ce bénéfice aux cessions de terrains à bâtir dans les communes situées en zones tendues et aux cessions de biens situés dans le périmètre des opérations d’intérêt national (OIN).

Cet abattement, uniquement prévu pour des opérations de démolition-reconstruction, s’applique désormais également aux opérations de réhabilitation complète concourant à la production d’un immeuble neuf.

Le taux de cet abattement exceptionnel est :

  • De 60% pour les cessions situées en zones tendues et de 75% dans les autres périmètres précités ;
  • Majoré à 85% lorsque le cessionnaire s’engage à affecter au moins 50% de la surface totale de la construction à du logement social.

La loi de finances pour 2024 précise que cette majoration s’applique aussi lorsque le logement fait l’objet d’un bail réel solidaire, ou lorsque les biens sont situés dans une commune qui n’atteint pas les seuils de logements sociaux (dans ce cas le cessionnaire doit s’engager à affecter au moins 25% de la surface totale de la construction à du logement social pour bénéficier du taux d’abattement majoré à 85%).

Océane Nau


IMMOBILIER


Retour sur “les 4 jours du logement” : bilan immobilier de l’année 2023 et premières tendances 2024

Lors de l’opération nationale « Les 4 jours du logement » qui s’est déroulée du 11 au 14 décembre 2023, les notaires de France ont fait part de leur bilan immobilier de l’année 2023 et des premières orientations de l’année 2024.

Il ressort des discussions une forte diminution du nombre de transactions passées en 2023 avec 928 000 transactions réalisées entre janvier et septembre, soit 85 000 de moins qu’en 2022.

Il est également constaté une baisse des prix sur l’ensemble du territoire (et plus particulièrement en l’Ile de France), ce qui n’était plus arrivé depuis 2015.

De plus, bien que 9 personnes sur 10 continuent de considérer l’immobilier comme un bon investissement, les sondages réalisés permettent de confirmer qu’il s’agit d’un marché de plus en plus fermé et qu’il est aujourd’hui plus difficile de devenir propriétaire. Cela serait notamment dû aux difficultés pour obtenir un financement.

Aussi, il est notable que la recherche de qualité énergétique des logements devient un point central lors d’investissement immobilier. Il s’agit désormais de la deuxième motivation de déménagement, derrière la volonté d’avoir un extérieur. L’autonomie en énergie est d’ailleurs le point le plus évoqué lorsque les sondés ont été questionnés sur le logement du futur.

Danaé Poisbeau


Lancement du dispositif Ma Prime Adapt’ depuis le 1er janvier 2024

Introduite dans le cadre du projet de loi de finances 2023 et désormais effective depuis le 1er janvier 2024, l’aide « Ma Prime Adapt’ » mise en place par le Gouvernement vise à financer les travaux d’adaptation de certains logements, afin de permettre aux personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie de rester vivre chez elles.

Ma Prime Adapt’ s’adresse aux propriétaires occupants et aux locataires du parc privé pour des travaux dans leur résidence principale. Les propriétaires bailleurs sont également concernés à condition, pour ces derniers, que le logement ait plus de 15 ans à la date d’acceptation de la demande d’aide.

Sous réserve que le revenu fiscal de référence du foyer soit classé dans la catégorie ressources « modestes » ou « très modestes » (cf. barème), le dispositif est attribué :

  • aux personnes âgées de plus de 70 ans, quel que soit leur niveau de dépendance et d’autonomie ;
  • aux personnes âgées de 60 à 69 ans justifiant d’un niveau de groupe iso-ressources (GIR), allant du stade 1 à 6, tel que prévu par la grille AGGIR ;
  • aux personnes justifiant d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% ou bénéficiant de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Dans la limite d’un plafond de travaux de 22 000 €, Ma Prime Adapt’ prend en charge :

  • 50 % du montant des travaux pour les ménages aux revenus modestes ;
  • 70 % du montant des travaux pour les ménages aux revenus très modestes.

Sont concernés par le dispositif les travaux d’adaptation compris dans un sens large (cf. liste non exhaustive donnée par le Gouvernement). Les travaux réalisés dépendent des besoins spécifiques préconisés dans le diagnostic logement autonomie, première étape du processus explicité par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

L’objectif du gouvernement est ainsi d’adapter 680 000 logements dans les dix prochaines années, dont 250 000 d’ici 2027.

Clémence Lamugnière


Taux d’usure applicables au 1er janvier 2024

Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a publié un avis, en date du 26 décembre 2023, concernant les taux d’usure pour ce premier trimestre 2024.

Pour mémoire, le taux d’usure est le taux maximal auquel les établissements de crédit peuvent prêter et est fixé trimestriellement par la Banque de France.

En 2023, le taux d’usure s’élevait, en moyenne, à 4%. L’année 2024 commence sur les chapeaux de roues pour les crédits immobiliers d’un montant supérieur à 75 000€, dont les taux d’usure sont les suivants :

  • Pour les prêts à taux fixe de moins de 10 ans : 4,53 %,
  • Pour les prêts à taux fixe de 10 à moins de 20 ans : 6,01%,
  • Pour les prêts à taux fixe de 20 ans et plus : 6,29%.

A titre de comparaison, en janvier 2023, les taux d’usure étaient les suivants :

  • Pour les prêts à taux fixe de moins de 10 ans : 3,41%,
  • Pour les prêts à taux fixe de 10 à moins de 20 ans : 3,53%,
  • Pour les prêts à taux fixe de 20 ans et plus : 3,57%.

La prochaine révision de ces taux interviendra en avril 2024 et précisera la tendance en matière d’emprunt immobilier pour cette nouvelle année.

Charlotte Baud


Simplification de l’adoption d’un prêt éco-PTZ copropriété

L’article 71-V de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 facilite l’adoption d’un prêt éco PTZ copropriété dans la mesure où désormais le vote des copropriétaires en assemblée générale pour la souscription d’un emprunt se décide à la majorité absolue (soit la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble – présents, représentés et absents). Auparavant, l’unanimité était requise pour la souscription d’un prêt éco PTZ (soit l’accord de tous les copropriétaires et pas seulement celui des présents ou représentés).

Plus précisément, cette mesure s’applique uniquement aux emprunts qui ne portent pas intérêt, soit, dès lors qu’il s’agit d’un éco-prêt à taux zéro copropriété ayant pour objectif de financer des travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Une mesure bienvenue, qui nous l’espérons, permettra de faciliter les votes en copropriété des prêts-éco PTZ au regard des nouvelles contraintes pour les copropriétés en termes de rénovation énergétique.

Laurine Chaponnay


Annulation partielle au 1er avril 2024 des modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie

Pour rappel, les certificats d’économies d’énergie ont été mis en place par les articles L. 221-1 à L. 222-10 du Code de l’énergie. Dans ce cadre, les fournisseurs d’énergie proposent notamment des aides financières aux particuliers pour financer des travaux de rénovation énergétique.

Le Conseil d’Etat a été saisi d’une demande d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Les juges ont partiellement annulé les dispositions de l’arrêté portant sur des bonifications et incitations financières renforcées en matière d’énergie, lesquelles “doivent être regardées comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement”. Dès lors, elles auraient dû faire l’objet d’une consultation préalable du public, conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

L’annulation de certaines dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2022 prendra effet au 1er avril 2024, laissant ainsi la possibilité de prendre un nouvel arrêté en conformité avec la Chartre de l’environnement.

Laurine Chaponnay


Zone tendue : la simple mention de l’adresse du bien suffit à bénéficier du délai de préavis réduit d’un mois

Dans le cadre d’un bail d’habitation, la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR de 2014, prévoit la possibilité pour le locataire de revendiquer l’application d’un préavis réduit d’un mois (au lieu de trois mois).

Cette possibilité est ouverte dans cinq cas prévus par la loi de 1989, dépendant de la situation personnelle du locataire qui souhaite prendre congé (mutation professionnelle, état de santé, …). Le sixième cas est quant à lui inhérent à la localisation de l’immeuble, qui doit alors être situé en « zone tendue ».

Pour bénéficier de ce préavis réduit, la loi prévoit que le locataire doit préciser le motif invoqué, et le justifier au moment de l’envoi de la lettre de congé.

Étant précisé que la sanction en cas de défaut de justification est l’application du délai de préavis de 3 mois selon un arrêt du 11 avril 2019. Cependant, dans un arrêt récent du 11 janvier 2024, la Cour de cassation affirme pour la première fois qu’il suffit au locataire de mentionner l’adresse du bien situé en zone tendue pour revendiquer le droit à un délai de préavis réduit.

Aucune autre justification ne doit alors être apportée, les juges considérant que le bailleur ne peut ignorer que le logement est situé en zone tendue (notamment au vu des incidences sur la fixation du loyer).

Mathilde Lecocq


Les nouveaux critères d’appréciation de la décence d’un logement répondent à un objectif de valeur constitutionnelle

L’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) et l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) demandent le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité des modifications apportées aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, par les lois n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 et n° 2021-1104 du 22 août 2021.

Pour rappel, la loi du 6 juillet 1989 a instauré l’obligation pour les bailleurs de remettre aux locataires un logement décent. Les lois citées supra ont apporté de nouveaux critères pour apprécier la décence d’un logement liés à la performance énergétique et aux émissions de gaz à effet de serre.

Les requérants soutiennent que ces nouvelles dispositions méconnaissent le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la DDHC.

Le Conseil d’État, dans un arrêt rendu le 21 décembre 2023, rejette la demande de renvoi de cette QPC au Conseil constitutionnel en raison de l’absence de caractère sérieux et nouveau de la question. Les juges estiment en effet que les critères supplémentaires de décence du logement n’apparaissent pas comme disproportionnés au regard des objectifs poursuivis en ce que des exceptions et une mise en œuvre échelonnée ont été mises en place. Ainsi, ils répondent à l’objectif à valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.

Danièla Taimmont


L’insuffisance de la seule déclaration “modèle R” renseignée par le contribuable comme preuve d’affectation d’un local

Une ville a assigné une SCI propriétaire d’un local à usage d’habitation ainsi que son locataire pour changement illicite d’usage du local, en le louant de manière répétée, pour de courtes durées et à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

Pour rappel, l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’un local est réputé à usage d’habitation s’il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, cette affectation se prouvant par tous moyens. A ce titre, des déclarations dites “modèle R” devaient être souscrites afin de démontrer l’usage du bien à la date de référence, par l’indication des caractéristiques générales des bâtiments.

En l’espèce, la ville argue qu’une déclaration “modèle R” a été remplie indiquant que les locaux, de la réunion desquels est issu l’appartement litigieux, étaient des pièces de services. Elle considère donc que l’appartement a fait l’objet d’un changement d’usage illicite.

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 janvier 2024 rejette le pourvoi de la ville. Elle estime, comme la Cour d’appel, que la déclaration “modèle R” avait pour seul objet de décrire la situation de l’immeuble à la date de sa souscription, le 9 octobre 1970. Ainsi, ce seul élément de preuve ne permet ni d’établir que le local litigieux était à usage d’habitation au 1er janvier 1970 ni qu’il avait donné lieu à des travaux ayant pour effet de lui conférer en droit un usage d’habitation.  

Danièla Taimmont


CONSTRUCTION


Modification des attestations de performance énergétique et environnementale à joindre au dossier de permis de construire et à la déclaration d’achèvement des travaux

Pour rappel, les articles R.122-22 à R.122-27 du CCH imposaient que le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments atteste la prise en compte des obligations thermiques et des exigences de performance énergétique et environnementale.

Le décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023, entré en vigueur le 1er janvier 2024, impose désormais au maître d’ouvrage le respect des obligations thermiques et des exigences de performance énergétique et environnementale. Ce changement s’applique aux attestations RE2020 (relative à la réglementation thermique et environnementale).

Les dispositions préexistantes restent applicables pour les attestations requises à l’achèvement des travaux pour les constructions dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025.

Laurine Chaponnay


URBANISME


Précision sur les modalités de dépôt de pièces supplémentaires lors de l’instruction d’une demande de permis de construire

En l’espèce, une société a sollicité un permis de construire portant sur deux immeubles. Pendant la période d’instruction de sa demande, elle a déposé des modifications au dossier initial. La mairie refuse le permis de construire après l’expiration du délai d’instruction.

Le pétitionnaire soutient qu’en l’absence de décision formelle à la date limite d’instruction, il devenait titulaire d’un permis de construire tacite. Le refus du maire, intervenu ultérieurement, devait alors être interprété comme un retrait de l’autorisation obtenue.

Les juges du fond ayant annulé la décision de refus du permis de construire, la commune se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État, par un arrêt du 1er décembre 2023, après avoir précisé qu’aucun texte n’interdisait au pétitionnaire d’apporter des modifications qui ne changent pas la nature de son projet durant la phase d’instruction, casse l’arrêt d’appel au motif que les juges ont considéré que le dépôt de pièces nouvelles n’influait pas sur la date de naissance d’un permis tacite.

Il est rappelé que cette appréciation relève de la compétence du service instructeur lequel doit :

  • déterminer si les pièces nouvelles déposées peuvent être examinées dans le délai imparti ;
  • ou, à défaut, informer le pétitionnaire que, compte tenu de l’objet et l’importance des modifications ou de leur date de dépôt, un nouveau délai d’instruction est ouvert.

Pour plus de précision, vous trouverez cette décision commentée sur le blog du département Droit public immobilier et énergie.

Laurine Chaponnay


Régularisation d’une DUP autorisée par sursis à statuer et appréciation de l’utilité publique reportée à la décision après sursis

Dans un arrêt rendu le 11 décembre 2023, le Conseil d’État a sursis à statuer s’agissant d’un vice entachant une DUP.

En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté déclarant d’utilité publique la réalisation d’un projet de restructuration urbaine. Cet arrêté fût annulé en première instance.

L’Établissement public foncier d’Ile-de-France (EPF) a interjeté appel de la décision. Le juge de seconde instance a sursis à statuer sur ces requêtes afin de permettre de régulariser les illégalités de l’arrêté litigieux.

Le Conseil d’État a ensuite été saisi afin d’annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel et de rejeter les requêtes de l’EPF.

Le juge du droit rejette le pourvoi au motif que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, la faculté de régularisation de l’arrêté d’une DUP travaux peut être mise en œuvre pour la première fois en appel.

Il ajoute que la réalisation éventuelle d’une enquête publique complémentaire ne faisait pas obstacle à la régularisation de l’arrêté de DUP.

De plus, le juge précise que l’utilité publique du projet sera appréciée ultérieurement. Or, lors du sursis à statuer, le juge doit préalablement vérifier qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’emporter l’annulation. Il est donc fait exception à ce principe.

Le sursis à statuer pour régulariser les illégalités entachant l’arrêté de DUP étant prononcé, ce n’est qu’une fois le délai du sursis échu que le juge aura en sa possession les éléments lui permettant de déterminer, dans sa décision définitive, s’il est nécessaire d’annuler l’arrêté de DUP.

Danaé Poisbeau


Arrêté de permis de construire : les erreurs sur la destination des constructions et la surface du plancher n’ont pas d’incidence sur la portée et la légalité du permis

En l’espèce, un maire a délivré un permis de construire portant sur la création d’un ensemble commercial à une société civile immobilière. Par suite, un propriétaire d’une maison voisine a tenté d’obtenir l’annulation de ce permis, ce qui a été rejeté par la Cour d’appel de Nancy.

Devant le Conseil d’État saisi, le requérant soutenait que la Cour d’appel avait méconnu l’article A. 424-9 du Code de l’urbanisme selon lequel « lorsque le projet porte sur des constructions, l’arrêté indique leur destination et, s’il y a lieu, la surface de plancher créée ». En effet, l’arrêté de permis de construire faisait référence aux anciennes destinations de « commerce et bureaux » antérieures au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, alors qu’il aurait fallu mentionner la nouvelle destination « activités de services ».

Dans un arrêt du 20 décembre 2023, le Conseil d’État rejette la demande d’annulation de l’arrêté du permis de construire. A ce titre, il précise qu’un permis de construire n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis.

Par conséquent, il soutient que les seules inexactitudes ou omissions figurant dans l’arrêté de permis concernant les destinations des constructions ou la surface de plancher créée sont sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.

Clémence Lamugnière


L’obligation du maire de justifier d’un projet réel pour préempter un bail commercial

Aux termes de l’article L214-1 du code de l’urbanisme, une commune peut délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, au sein duquel les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et de baux commerciaux sont soumises à un droit de préemption.

En l’espèce, une commune a exercé son droit de préemption lors de la cession d’un droit au bail. Le commerçant évincé a alors saisi la juridiction administrative d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision de préemption, que le juge a rejetée.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 15 décembre 2023, annule l’ordonnance du juge des référés, en considérant que :

  • La commune doit justifier à la date de sa décision, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objectifs de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Cette justification doit intervenir, même si les caractéristiques du projet ne sont pas encore définies, mais qu’elles permettent de préciser la nature du projet ;
  • La mise en œuvre du droit de préemption doit répondre à un intérêt général suffisant, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, et du coût prévisible de l’opération.

Pour plus de précisions, vous trouverez cette décision commentée sur le blog du département Droit public immobilier et énergie.

Mathilde Lecocq


Validité de la notification d’un recours contentieux auprès du maire d’arrondissement

Le maire de Paris a accordé à une société civile immobilière (SCI) un permis de construire portant sur la surélévation d’un immeuble sur fond de cour. Les voisins assignent la SCI devant le tribunal de Paris afin d’obtenir l’annulation du permis de construire, initialement délivré.

L’arrêté de permis de construire ayant été annulé en première instance, la SCI, déboutée, interjette appel au motif que les requérants ont notifié leur recours au maire d’arrondissement et non au maire de la commune contrairement aux dispositions de l’article R*600-1 du Code de l’urbanisme.

La Cour d’appel de Paris annule le jugement. Les requérants forment un pourvoi auprès du Conseil d’État.

Les juges de la Haute juridiction administrative faisant droit à cette demande, considèrent, dans un arrêt en date du 30 janvier 2024, que la notification du recours contentieux au maire d’arrondissement dans lequel se situe le terrain d’assiette, même si ce n’est pas l’adresse affichée sur le permis de construire, est conforme aux dispositions susvisées.

Charlotte Baud

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Veille juridique opérations immobilières – Janvier 2024

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