Droit fiscal

Précisions sur les conditions d’éligibilité de la TVA sur la marge

La décision en date du 27 mars 2020 du Conseil d’Etat est venue confirmer la position de l’administration fiscale selon laquelle le régime de la TVA sur la marge est subordonné à deux conditions cumulatives, à savoir :

  • Que l’acquisition initiale par le cédant n’ait pas ouvert droit à la déduction ;
  • Que le bien acquis soit identique au bien revendu.

Pour rappel, le régime de la TVA sur la marge est possible en présence d’immeubles anciens bâtis ou de terrains à bâtir.

Selon l’article 268 du CGI, ce régime est subordonné à la condition que l’acquisition initiale par le cédant n’ait pas ouvert droit à déduction de la TVA.

L’administration fiscale considère que le régime de la TVA sur la marge est également subordonné à une condition d’identité juridique et physique entre le bien acquis et le bien revendu.

A la suite de plusieurs réponses ministérielles, l’administration fiscale est revenue partiellement sur cette doctrine, abandonnant la condition d’identité physique entre le bien acquis et le bien revendu, et n’exigeant plus qu’une condition d’identité juridique.

Certains juges du fonds avaient pris le contrepied de cette doctrine administrative. La décision du conseil d’Etat en date du 27 mars 2020 était donc très attendue.

Elle est venue confirmer la position de l’administration fiscale selon laquelle le régime de la TVA sur la marge est subordonné à deux conditions cumulatives :

  • Que l’acquisition initiale par le cédant n’ait pas ouvert droit à la déduction ;
  • Que le bien acquis soit identique au bien revendu.

Pour exemples :

  • N’est donc pas éligible à la TVA sur la marge un terrain bâti revendu en tant que terrain à bâtir après démolition, en ce que la condition d’identité juridique entre le bien acquis et le bien revendu n’est pas remplie (passage d’un terrain bâti à un terrain à bâtir).
  • En revanche, reste éligible à la TVA sur la marge l’acquisition d’un terrain à bâtir suivie de sa revente, après division parcellaire, en plusieurs terrains à bâtir, étant donné que le bien acquis et revendu conserve la même qualification juridique (terrain à bâtir), et que la condition d’identité physique n’est plus retenue par l’administration fiscale.

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