Point de départ de la prescription biennale dans le cadre du contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI)

La prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens et les services qu’ils fournissent aux consommateurs, prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation est applicable aux contrats de construction.

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur le point de départ de la prescription de l’action en paiement d’un constructeur dans le cadre d’un CCMI et a considéré, dans un arrêt rendu en date du 13 février 2020, qu’il débutait à la levée des réserves.

En l’espèce, un constructeur qui n’avait pas effectué les travaux nécessaires à la levée des réserves a assigné le maître d’ouvrage en paiement du solde du prix, plus de trois ans après la réception de l’ouvrage.

La Cour d’appel a jugé cette action prescrite considérant que le solde du prix était dû au plus tard à la date de la fin de la garantie de parfait achèvement qui constitue alors le point de départ de la prescription.

La Cour de Cassation casse et annule cet arrêt et rappelle les dispositions de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation qui dispose que le solde du prix ne devient exigible qu’à compter de la levée des réserves quand de telles réserves ont été formulées à la réception de l’ouvrage. Ainsi, la levée des réserves constitue également le point de départ de la prescription biennale.

En l’espèce, l’action du constructeur n’est donc pas prescrite mais, celui-ci s’expose néanmoins à des pénalités de retard si ces dernières sont prévues au contrat.

Ccass. civ 3, 13 février 2020, 18-26.194

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