Le préjudice économique de jouissance consécutif à un désordre matériel relève de la garantie décennale 

La Cour de cassation rappelle, par application de l’article 1792 du Code civil, que les dommages immatériels consécutifs aux désordres matériels affectant l’ouvrage doivent être réparés par les constructeurs. 

À la suite d’un abandon de chantier, un entrepreneur chargé des travaux de gros-oeuvre et de toiture est assigné, par son maître d’ouvrage, en indemnisation du préjudice économique résultant de la privation de jouissance sur le fondement de la garantie décennale. 

La Cour d’appel condamne l’entrepreneur à payer les travaux nécessaires à la reprise des désordres au titre de cette garantie, mais rejette en revanche sa demande pour la réparation du préjudice économique de jouissance. Selon les juges du fond, la finalité locative de l’ouvrage n’étant mentionnée dans aucun document contractuel, le préjudice résultant du défaut de perception de loyers, en raison du non-achèvement des travaux, n’était pas prévisible au moment de sa conclusion. Le maître d’ouvrage forme un pourvoi en cassation. 

Dans cette décision, la Cour de cassation considère que les dommages matériels rendent l’ouvrage impropre à sa destination et que le préjudice économique de jouissance, qui est consécutif à ces désordres matériels, relève donc de la garantie décennale.

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