La conformité des prestations au devis n’exclut pas l’obligation de conseil de l’entrepreneur
Un maître d’ouvrage a confié la réalisation de travaux électriques à un entrepreneur. L’entrepreneur a interrompu la réalisation desdits travaux au motif du défaut de règlement de ses factures par le maître d’ouvrage ayant constaté des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés.
En effet, en cours de travaux, le distributeur d’énergie avait formulé de nouvelles recommandations afin de garantir la possibilité de raccordement au réseau public, préconisant notamment l’obtention d’une validation technique préalable pour sécuriser ce raccordement.
La Cour d’appel de Rouen, estimant que, faute d’avenant au devis, il n’incombait pas à l’entrepreneur de supporter la charge des nouvelles recommandations du distributeur d’énergie, a condamné le maître d’ouvrage au règlement des factures impayées et des intérêts légaux. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, a rappelé qu’il résulte de ce texte une obligation de conseil et de résultat de l’entrepreneur, dont il ne peut s’exonérer en soutenant que les travaux réalisés étaient conformes au devis signé par le maître d’ouvrage et aux règles de l’art. La Haute juridiction a ainsi cassé et annulé la décision prise par la Cour d’appel de Rouen, renvoyant ainsi l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles.
Rédacteurs : Camille Khaldi
