La réalisation de travaux de reprise par le constructeur ne peut constituer une reconnaissance tacite de responsabilité de nature à interrompre le délai de prescription décennale
Un EHPAD a fait construire une résidence destinée à accueillir des personnes âgées. Le 30 mars 2009, peu de temps après la réception des travaux, des désordres affectant les baies vitrées de la résidence ont été constatés. Dans un premier temps, en 2012, des travaux de reprise ont été réalisés par l’entreprise titulaire du lot « menuiserie aluminium », à la demande de l’assureur dommages-ouvrage.
Malgré la réalisation de ces travaux de reprise, des désordres d’infiltration affectant les baies vitrées sont réapparus de sorte que l’EHPAD a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur le 9 janvier 2018. Affirmant qu’il s’agissait d’un défaut d’entretien, l’assureur refuse de prendre en charge le sinistre.
Par un rapport rendu en 2022, l’expert constate toutefois un désordre d’ordre décennale. Fort de ce rapport, l’EHPAD a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande par une ordonnance du 3 décembre 2024. La question qui se posait en l’espèce était celle du délai de la garantie décennale (dix ans).
La Cour d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’EHPAD, fait droit à ses demandes, a estimé que les travaux de reprise réalisés par les constructeurs en 2012 constituaient une reconnaissance tacite de responsabilité de nature à interrompre le délai de la prescription décennale, et ainsi condamné les constructeurs au versement d’une indemnité.
Le constructeur saisi le Conseil d’État aux fins d’annulation de cet arrêt. La Haute juridiction, par un arrêt rendu le 13 avril 2026, relève que la Cour d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en ce que, dans la mesure où les travaux de reprise ont été effectués à la demande de l’assureur au titre des garanties de l’assurance dommages-ouvrage souscrite par l’EHPAD, la réalisation de travaux de reprise par le constructeur ne pouvait constituer une reconnaissance tacite de responsabilité de nature à interrompre le délai de la prescription décennale.
Rédacteurs : Angèle Gourdon
