Le quitus donné ne peut décharger le syndic de sa responsabilité délictuelle
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 permet aux copropriétaires de demander l’annulation d’une décision prise en assemblée générale, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette action n’étant ouverte qu’aux membres opposants ou défaillants.
Dans un arrêt du 29 février 2024 la Cour de cassation rappelle, sur ce fondement, que le copropriétaire qui vote en faveur du quitus du syndic ne peut agir en annulation de cette résolution.
Selon la doctrine, le quitus est un acte de reconnaissance d’une mission dûment accomplie qui produit un effet libératoire et décharge le syndic de sa responsabilité pour les actes qu’il a porté à la connaissance de l’assemblée.
Toutefois, et c’est ici l’intérêt de cet arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation précise que le fait pour un copropriétaire de donner quitus ne saurait décharger le syndic de sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de ce copropriétaire ayant subi un préjudice personnel du fait de sa négligence.
Rédacteur : Angélique Lefrançois