Illégalité de la décision de préemption en cas de différence entre le prix renseigné en toutes lettres et en chiffres
En principe, en vertu de l’article 1376 du code civil, en présence d’un acte sous seing privée comportant une différence entre le prix renseigné en toutes lettres et celui renseigné en chiffres, c’est la somme en toutes lettres qui prime et vaut preuve.
Ce n’est pas ce principe que la cour administrative d’appel de Paris a fait le choix d’appliquer dans sa décision du 29 février 2024. En l’espèce, face à une décision de préemption de la commune comportant une différence entre le prix renseigné en toutes lettres et celui en chiffres, elle a considéré que l’article 1376 du code civil n’était pas applicable, l’objet d’une décision de préemption étant différent.
Elle considère que cette différence ne constitue pas une simple erreur de forme mais une « incohérence en affectant un élément essentiel ». La présente décision de préemption est alors regardée comme ne comportant aucun prix et doit donc être considérée illégale.
Rédacteur : Angélique Lefrançois