Droit de l'immobilier

La mention d’un montant maximal de prêt dans une promesse de vente n’oblige pas l’acquéreur à accepter toute offre de prêt d’un montant inférieur

En l’espèce, une promesse de vente portant sur un immeuble prévoyait une condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant de 414 000 € maximum, remboursable sur vingt-cinq ans au taux de 2%. L’acquéreur renonce finalement à acheter l’immeuble alors même qu’il a obtenu une offre de prêt d’un montant de 407 000 € qu’il a refusée faute de pouvoir effectuer l’apport personnel demandé.

Dans un arrêt en date du 14 décembre 2022 n°21-24.539, la Cour de cassation considère que la promesse de vente est caduque. Les juges relèvent en effet que l’acquéreur avait fait une demande de prêt conforme à ce qui était prévu dans la promesse de vente et que cette dernière avait été refusée. Par conséquent, le vendeur ne pouvait se prévaloir du fait que l’acquéreur ait refusé une offre de prêt à un montant inférieur. En ce sens, l’indication d’un montant maximal de prêt n’oblige pas l’acheteur à accepter toute offre d’un montant inférieur.

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