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Délai du constructeur pour agir en justice à l’encontre du vendeur et du fabricant de matériaux

En matière de garantie des vices cachés, l’entrepreneur dispose d’un délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché pour exercer une action récursoire à l’encontre du vendeur et du fabricant de matériaux (art. 1648 C. civ.).

Pour rappel, l’action récursoire doit en principe être engagée dans le délai de prescription quinquennal lequel court à compter de la vente initiale (art. L. 110-4 C. com.).

A cet égard, la troisième chambre de la Cour de Cassation est venue préciser, dans un arrêt du 16 février 2022 (Civ. 3e, 16 févr. 2022, FS-B, n° 20-19.047), que le point de départ du délai de l’action récursoire, était en l’espèce constitué par la date d’assignation du constructeur par le maître de l’ouvrage.

Afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès du juge, la Cour de cassation vient neutraliser le délai de prescription commerciale de cinq ans. Cette décision apporte une protection accrue au profit du constructeur, lui permettant d’agir sur le fondement des vices cachés sans être enfermé dans le délai quinquennal.

Au vu des divergences entre la Première et la Troisième chambres de la Cour de cassation, il ne semblerait pas que cette solution soit pérenne.

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