Assujettissement à l’IS d’une SCI qui loue un bien meublé de manière saisonnière
Dans cette affaire, l’administration fiscale, lors d’une vérification de comptabilité d’une SCI à l’impôt sur le revenu avait estimé que la SCI avait exercé une activité de location meublée de son bien, qui doit être regardée comme une activité commerciale, entrainant de plein droit son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Ce qui a été confirmé par le Tribunal administratif de Nîmes.
Les associés de la SCI ont interjeté appel au moyen que « l’administration n’a pas établi l’existence des équipements nécessaires pour caractériser une location meublée » prévus par le décret du 31 juillet 2015, par conséquent la SCI exerce une activité de location nue, non assujettie à l’IS.
La CAA de Toulouse, le 29 janvier 2026, rappelle, « qu’une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI et par suite est passible de l’impôt sur les sociétés ».
Elle confirme ainsi l’analyse de l’administration fiscale aux motifs suivants :
- D’une part la rédaction de l’annonce immobilière n’ayant pas vocation à lister exhaustivement les meubles du logement, ne pouvait servir à démontrer l’absence de mobilier suffisant du décret du 31 juillet 2015, d’autre part, la plateforme de ladite annonce immobilière, « Abritel » est spécialisée dans la location saisonnière de haut standing ;
- En dehors des périodes de location saisonnière les époux associés de la SCI utilisaient la propriété en tant que résidence secondaire ;
- La location de 3 semaines en 2017, répétée 6 semaines en 2018 permet de caractériser le caractère habituel.
La sanction est lourde pour les requérants car, outre, l’assujettissement à l’IS, la Cour considère que la période de mise à disposition aux associés doit être regardée comme des revenus distribués imposables.

