Application de l’assurance dommages-ouvrage avant expiration du délai de parfait achèvement : précisions
La troisième chambre civile de la Cour de cassation (civ. 3°, 7 septembre 2022, FS-B, n° 21-21.382) est venue apporter des précisions sur l’application de l’article L. 242-1 du code des assurances en matière d’assurance dommages-ouvrage.
Traditionnellement, cette assurance prend le relais de la garantie de parfait achèvement, soit un an après la réception de l’ouvrage. Toutefois, le texte envisage, à titre d’exception, la possibilité de mise en jeu de l’assurance dommages-ouvrage avant l’expiration du délai de parfait achèvement.
En l’espèce, un maître d’ouvrage résilie le marché d’un entrepreneur du fait de désordres survenus sur un chantier. L’application de la garantie dommages-ouvrage lui étant refusée, il assigne son assureur et le maître d’œuvre.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du requérant au motif qu’aucune mise en demeure préalable du maître d’ouvrage ou de son mandataire n’a été envoyée à l’entrepreneur défaillant. Elle écarte donc la responsabilité du maître d’œuvre, considérant qu’il ne disposait pas d’un mandat. Elle précise que « si le contrat autorisait le maître d’œuvre à adresser tous courriers utiles aux entreprises pour l’exécution de sa mission de direction des travaux, il ne contenait aucun mandat exprès à l’effet d’adresser aux entreprises défaillantes une mise en demeure avant résiliation du contrat ».
La Cour rappelle qu’il existe une exception à ce principe. Le maître d’ouvrage peut être dispensé de cette formalité si la mise en demeure est impossible ou inutile. Tel est le cas de la liquidation judiciaire de l’entreprise, laquelle vaut résiliation du contrat.