Droit de la construction

Rappel de la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil  

Dans cette affaire, les acquéreurs d’une maison individuelle constatent des problèmes d’humidité dans une pièce du sous-sol qui avait été aménagée en espace habitable par les vendeurs. Les travaux avaient consisté en un cloisonnement, l’isolation des murs, la pose de plaques de plâtre, un carrelage et l’habillage du plafond par des plaques isolantes.  

Estimant que ces désordres rendent la pièce inutilisable, les acquéreurs demandent le remboursement des travaux de réparation, une diminution du prix de vente et des dommages-intérêts pour le préjudice subi, en invoquant notamment la garantie décennale et la garantie des vices cachés. 

La Cour d’appel de Riom, par une décision en date du 12 décembre 2023 condamne les vendeurs sur le fondement des vices cachés mais ne retient pas l’application de la garantie décennale.  

Pour rappel, la garantie décennale garantit la réparation des dommages les plus graves affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Il convient toutefois que l’ouvrage soit caractérisé au sens de l’article 1792 du Code civil.  

La Cour de cassation dans son arrêt du 22 janvier 2026 fait application d’une jurisprudence constante sur le sujet. En effet, la qualification d’ouvrage est réservée aux travaux qui présentent une ampleur suffisante, assimilables à des travaux de construction par leur nature, leur importance ou encore par l’incorporation d’éléments nouveaux indissociables à l’existant.  

Dès lors, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que les travaux litigieux ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil et ne relevaient donc pas du régime de la garantie décennale. 

Rédacteur : Laurine Chaponnay

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