Liberté d’usage des copropriétaires dans l’accès aux parties communes d’un immeuble
En vertu de l’article 9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque propriétaire “use et jouit librement des parties privatives et des parties communes”. Ce principe, connu et reconnu, a été, une fois encore, rappelé par les juges.
Un copropriétaire a assigné le syndicat des copropriétaires en délivrance, sous astreinte, du badge et du code d’accès à la partie de l’immeuble où se situait l’escalier principal.
Sa demande de délivrance fut rejetée par la cour d’appel de Paris. Ce dernier s’est donc pourvu en cassation au motif, d’une part, que la cour d’appel a refusé d’appliquer le règlement de copropriété, lequel prévoit l’accès des copropriétaires aux parties communes et, d’autre part, que les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 9 cité ci-avant.
Quant à elle, la Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que le copropriétaire concerné ne participait pas aux charges de l’escalier principal, ni n’avait d’intérêt objectif à accéder à cet escalier.
La Cour de cassation, le 8 février 2024 casse et annule l’arrêt en ce que la Cour d’appel n’a pas vérifié, au sein du règlement de copropriété, le caractère de partie commune spéciale de l’escalier.