Un tempérament à la déduction de la TVA par un marchand de biens à la suite de l’acquisition d’un immeuble ancien
Par une réponse ministérielle du 24 juin 2023, le ministre de l’Économie et des finances admet, par tempérament au principe de non-déduction de la TVA par le marchand de biens avant la revente, la déduction de la TVA d’acquisition en cas d’immobilisation de l’immeuble achevé depuis plus de 5 ans par le marchand de biens avant la revente.
La déduction de la TVA avant la revente par le marchand de biens ne s’applique qu’en cas :
- D’option pour la TVA formulée dans l’acte d’acquisition conformément à l’article 260, 5° du Code général des impôts ;
- D’affectation du bien par le marchand de biens à une activité taxable mentionnée à l’article 256 A du CGI (par exemple : la location meublée de tourisme) ;
- D’assimilation de l’immeuble à une immobilisation du marchand de biens, dès lors qu’au 31 décembre de la deuxième année suivant l’achèvement du bien, celui-ci est affecté à une activité économique taxable pendant plus d’un an (art. 256 A du CGI ; art. 207, IV.3 de l’annexe II du CGI).
Cette réponse complète le tempérament initialement accordé aux seuls constructeurs pour l’acquisition de l’immeuble neuf.
Rédacteur : Laura Lombarteix
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