Les éléments d’équipements dont l’installation ne nécessite pas de travaux de construction ne constituent pas des ouvrages soumis à la responsabilité décennale du constructeur
Dans une décision en date du 17 décembre 2020, la Cour de cassation, au visa de l’article 1792 du Code civil, a rappelé la position qu’elle avait d’ores et déjà adoptée concernant notamment l’installation de pompes à chaleur (3e civ., 15 juin 2017, 16-19.640). Dans ce cadre, la Cour de cassation avait précisé que, pour être soumise à la garantie décennale du constructeur, l’installation de pompe à chaleur devait avoir nécessité d’importants travaux d’adaptation à l’ouvrage. Au cas d’espèce, la Cour indique que, pour être soumise à la garantie décennale du constructeur, l’installation d’éléments d’équipement – ici industriel – doit avoir nécessité des travaux de construction. Tel n’était pas le cas en l’espèce. La responsabilité décennale du constructeur a donc été écartée en l’absence de travaux de construction. (3e civ., 17 décembre 2020, 19-14.374)