Un immeuble inhabité depuis 8 mois, même vétuste puis démoli, n’est pas un terrain à bâtir au sens de la TVA
La cour administrative d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 1er septembre 2022, fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle une vente de terrains à bâtir requalifiés de terrains bâtis lors de leur acquisition ne peut bénéficier du régime de la TVA sur marge, à moins qu’ils n’aient été impropres à un quelconque usage lors de leur acquisition.
En l’espèce, la circonstance qu’un immeuble soit vétuste puis démoli peu après son achat ne permet pas, lors de la vente initiale, de le qualifier comme un terrain à bâtir au sens de la TVA même s’il a été inhabité pendant 8 mois avant la cession.
De même, la cour retient que n’est pas un terrain à bâtir au sens de la TVA la parcelle en nature de terrain nu acquise avec l’immeuble d’habitation : l’ensemble immobilier doit être regardé comme ayant le caractère d’un terrain bâti excluant l’application du régime de taxation sur la marge lors de la revente à la suite du changement juridique.