Refus de garantie par l’assureur dommages-ouvrage : il ne peut être sanctionné que sur le fondement de la responsabilité décennale
Un couple a acquis une maison en l’état futur d’achèvement. Dans ce cadre, un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit.
Quelques années suivant la réception, des fissures sont apparues de sorte que les assurés ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur. L’assureur leur a toutefois refusé sa garantie, au motif que les fissures étaient d’ordre esthétique, sans avoir procédé à des investigations suffisantes ni mentionné la possibilité pour les assurés de demander une expertise.
Les fissures s’étant aggravées, les assurés ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre à l’assureur, qui leur a opposé un second refus de garantie pour prescription de la garantie décennale.
En conséquence, les assurés ont engagé la responsabilité contractuelle de droit commun de l’assureur dommages-ouvrage pour manquement à son obligation légale de garantie.
Toutefois, l’article L. 242-1 du Code des assurances, dont les dispositions sont d’ordre public, fixe de manière limitative les sanctions applicables à l’assureur dommages-ouvrage lorsqu’il manque à ses obligations légales.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mai 2026, les Hauts magistrats confirment la décision de la Cour d’appel de Paris ayant rejeté les demandes des assurés.
Elle rappelle que les manquements de l’assureur dommages-ouvrage ne peuvent être sanctionnés que dans le cadre du régime spécifique institué par l’article L. 242-1 du Code des assurances, à l’exclusion de toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Ainsi, les sanctions applicables en cas de refus injustifié de garantie demeurent exclusivement celles prévues à l’article L. 242-1 du Code des assurances.
Rédacteurs : Océane Nau et Angèle Gourdon
