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Droit de l'urbanisme

Quel changement de destination relève du dépôt d’un permis de construire ?

Dans un arrêt en date du 28 décembre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris vient rappeler l’articulation existante entre les dispositions des articles R. 421-14 et suivants du Code de l’urbanisme et les destinations prévues par les documents d’urbanisme de la commune.

Dans cette espèce, une déclaration préalable avait été déposée pour la modification de la façade d’un local, qui, en parallèle des travaux, devenait un commerce alors qu’il était préalablement affecté à une activité artisanale.

La Mairie de Paris s’était opposée à la déclaration préalable, soulevant que les travaux et le changement de destination nécessitaient un permis de construire.

Celle-ci s’était basée sur l’ancien article R. 123-9 du Code de l’urbanisme, qui autorisait les PLU à pouvoir différencier, dans une même zone, les constructions destinées au commerce de celles réservées à l’artisanat, pour considérer qu’il y avait eu un changement de destination.

La Cour a alors pu opérer un rappel sur les dispositions à prendre en compte concernant l’obligation de dépôt d’un permis de construire, qui ne s’applique qu’en cas de modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment qui s’accompagne tant d’un changement de destination que d’un changement de sous-destination prévues par les nouveaux articles R. 421-14 et suiv. du Code de l’urbanisme.

Cette obligation de dépôt d’un permis de construire doit s’apprécier au regard des nouvelles destinations et sous-destinations prévues par les articles précités du Code de l’urbanisme et non au regard des destinations prévues par les anciens articles, tel que le prévoyait le PLU de Paris.

Laura Lombarteix
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