Primauté de la commune intention des parties sur la désignation du bien dans l’acte de vente
En l’espèce, un local a fait l’objet d’un bail commercial. Par la suite, celui-ci a été vendu à un tiers.
Le locataire, estimant que le droit de préférence n’avait pas été mis en œuvre, assigne le bailleur en annulation de la vente et indemnisation.
Pour rappel, le droit de préférence s’applique uniquement aux locaux commerciaux, artisanaux ou d’habitation, à l’exclusion des locaux industriels.
N’ayant pas eu gain de cause devant les deux premiers niveaux de juridiction, le locataire se pourvoit en cassation, estimant que la qualification de local industriel n’est pas justifiée dès lors qu’il exerce une activité partielle de négoce.
Le 29 juin 2023, les juges de la Cour de cassation confirment que le champ d’application du droit de préférence concerne les seuls locaux à usage commercial et artisanal.
De plus, pour la première fois la Haute juridiction va donner sa propre définition d’un local à usage industriel, il s’agit donc de « tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matérielles et outillages mis en œuvre est prépondérant ».
En l’espèce, l’activité de négoce n’étant que partielle, celle-ci ne permettait pas de qualifier le local comme étant à usage commercial. Par conséquent, le local ne pouvait pas rentrer dans le champ d’application du droit de préférence.
Rédacteur : Océane Nau