Parahôtellerie et déduction de TVA : l’intention initiale est déterminante
Une société a acquis un immeuble en 2010 et a déclaré à l’administration fiscale qu’elle avait l’intention de le destiner à une activité de location meublée avec prestations para-hôtelières.
En 2011, elle procède à une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) indiquant une livraison à soi-même de travaux immobiliers.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale remet en cause la déductibilité de cette TVA et demande un complément car aucune prestation para-hôtelière n’a été proposée au cours de l’année 2011 et des suivantes.
La Cour administrative d’appel de Toulouse dans un arrêt du 27 mars 2025 rappelle que le droit à la déduction de cette TVA s’apprécie à la date d’achèvement des travaux. À cette date, l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que l’intention de la société ait été modifiée, insincère ou abusive. Dès lors, l’intention initiale de la société n’est pas remise en cause.
Elle relève également que, si l’absence de prestation para-hôtelière est susceptible d’entrainer pour la société une obligation de procéder à une régularisation, elle est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction initiale de TVA.
