Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux.Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Droit de la construction

Un marché de « construction à forfait » doit être strictement encadré dans les rapports entre l’entreprise principale et le sous-traitant

Les parties peuvent volontairement soumettre leur contrat au régime du forfait, y compris lorsqu’une entreprise principale sous-traite une partie de son marché principal.

En cas de réalisation par le sous-traitant de travaux supplémentaires non prévus au contrat initial (pourtant à forfait), les juridictions rechercheront la « commune intention des parties » pour justifier le paiement d’un éventuel surcoût.

En l’espèce, le paiement de surcoûts a été admis car des pièces et échanges postérieurs à la conclusion du contrat démontrent l’acceptation des travaux par l’entreprise principale.

Il convient donc d’être particulièrement précautionneux, tant dans la rédaction des contrats que dans les échanges postérieurs, afin d’éviter toute ambiguïté sur les prestations n’étant pas prévues au contrat initial. (3ème Civ., 14 janvier 2021, ° 19-24.294)

Réseaux sociaux