Un marché de « construction à forfait » doit être strictement encadré dans les rapports entre l’entreprise principale et le sous-traitant
Les parties peuvent volontairement soumettre leur contrat au régime du forfait, y compris lorsqu’une entreprise principale sous-traite une partie de son marché principal.
En cas de réalisation par le sous-traitant de travaux supplémentaires non prévus au contrat initial (pourtant à forfait), les juridictions rechercheront la « commune intention des parties » pour justifier le paiement d’un éventuel surcoût.
En l’espèce, le paiement de surcoûts a été admis car des pièces et échanges postérieurs à la conclusion du contrat démontrent l’acceptation des travaux par l’entreprise principale.
Il convient donc d’être particulièrement précautionneux, tant dans la rédaction des contrats que dans les échanges postérieurs, afin d’éviter toute ambiguïté sur les prestations n’étant pas prévues au contrat initial. (3ème Civ., 14 janvier 2021, ° 19-24.294)