Droit fiscal

Le régime de la TVA sur marge s’applique aux cessions de terrains à bâtir sous réserve d’avoir été acquis en cette qualité


En l’espèce, un marchand de biens cède des terrains à bâtir d’un ensemble immobilier bâti indépendamment du terrain supportant la construction. Il soumet leur revente au régime de la TVA sur marge considérant qu’à la suite de leur acquisition, les terrains avaient fait l’objet de déclarations préalables de division et d’une décision de non-opposition de la part du maire.

L’administration estime qu’ils n’avaient pas été acquis en qualité de terrains à bâtir et écarte le régime de la marge.

Le Conseil d’État, par un arrêt du 11 octobre 2022, considère que le régime de la TVA sur marge ne s’applique pas à une cession de terrains à bâtir qui, au moment de leur acquisition, avait le caractère de terrain bâti, peu importe que le bien ait fait l’objet d’une division parcellaire. Il ajoute qu’il convient de rechercher si les actes de vente de ces terrains faisaient ressortir qu’ils avaient été acquis en tant que terrains à bâtir afin de bénéficier de ce régime. Cette décision confirme la notion d’identité juridique nécessaire à l’application de la TVA sur marge selon laquelle le bien cédé doit correspondre au bien acquis.

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