La poursuite des chantiers dans le cadre de l’épidémie COVID-19
Dans le contexte actuel de pandémie liée au COVID-19 la situation des entreprises du bâtiment soulève bien des interrogations.
Afin de les guider au mieux, l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) avait dès le début de la pandémie publié en ligne un « plan de continuité des activités » qui développait les points suivants :
- Organiser le maintien des activités essentielles de gestion,
- Identifier les dispositions à mettre en œuvre pour assurer, si possible, une continuité des chantiers,
- Anticiper un arrêt des chantiers et prévoir les tâches essentielles qui doivent être maintenues,
- Anticiper la reprise de l’activité pour pouvoir redémarrer rapidement.
L’OPPBTP va aujourd’hui plus loin en publiant ce 2 avril 2020 un « un guide des préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de Coronavirus Covid-19 ». Ce guide qui a reçu l’agrément des ministères de la Transition écologique et solidaire, de la Ville et du Logement, des Solidarités et de la Santé, et du Travail, liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du BTP, en complément de toute les mesures sanitaires édictée par les pouvoirs publics. Notre article sur le sujet.
Lorsque les chantiers ne peuvent malgré tout être poursuivis pour des raisons de sécurité, d’approvisionnement ou encore par manque de personnel, la question se pose alors du non-respect des délais contractuels d’achèvement des travaux qui pourrait entrainer l’application de pénalités de retard.
Ces pénalités ne seront pas dues si la force majeure est caractérisée. Ainsi, l’article 1218 du Code Civil définit la force majeure comme un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.»
Les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité sont appréciés au cas par cas par les juges du fond.
Par le passé, les épidémies de la peste, la grippe H1N1, le chikungunya ou la dengue, n’ont pas permis à elles seules de se prévaloir de la force majeure. On peut penser qu’il en sera de même pour la pandémie de COVID-19.
Invoquer la pandémie sans autre circonstance ne sera donc pas de nature à caractériser la force majeure. Il faudra démontrer en quoi la pandémie a créé des circonstances exceptionnelles ne permettant pas la bonne exécution du contrat.
La Fédération Française du Bâtiment a quant à elle axé sa publication du 27 mars 2020 « COVID-19 « Quelles conséquences juridiques et quelles solutions dans les relations avec le maître d’ouvrage, l’entreprise, l’assureur … » sur les obligations contractuelles de chacun dans ces circonstances et les conséquences juridiques.
Lire le bulletin » Arrêt des chantiers dû au COVID-19 : la force majeure est-elle applicable ?
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