Droit de l'immobilier

Congé aux fins de reprise du logement : les éléments de preuve postérieurs à la délivrance du congé admis pour justifier du motif réel et sérieux

Un propriétaire d’une maison d’habitation, donnée à bail à un couple, a délivré un congé aux fins de reprendre le logement pour l’habiter, conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

Les locataires contestent la régularité de cet acte afin d’en obtenir l’annulation, estimant que les preuves apportées par le bailleur, postérieures à la délivrance du congé, ne démontrent pas son intention réelle de se loger dans les lieux. En l’espèce, un délai d’un an s’était écoulé entre la délivrance du congé pour reprise par le bailleur et les démarches réalisées par ce dernier pour prendre possession des lieux (justificatif d’inscription sur les listes électorales, etc.). Au sens des locataires, l’intention frauduleuse du bailleur ayant délivré un congé pour habiter doit s’apprécier au moment où ce dernier a été délivré.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 octobre 2023, confirme qu’il est possible de tenir compte d’éléments postérieurs à la date de délivrance du congé dès lors qu’ils sont de nature à établir le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur, au jour de la délivrance du congé, de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale.

Rédacteurs : Danièla Taimmont et Eva Panont

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