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Droit de la construction

Arrêté fixant la liste limitative et les caractéristiques des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution dans le cadre du contrat de VEFA

Dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement, l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation prévoit la possibilité pour l’acquéreur de se réserver l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui-même.

Le contrat doit alors indiquer le coût de ces travaux, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le vendeur, ainsi qu’une clause stipulant que l’acquéreur en accepte la charge, le cout et les responsabilités. Enfin le contrat indiquera le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution desdits travaux.

L’article R.261-13-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que les travaux mentionnés ci-dessus sont des travaux de finitions des murs intérieurs, de revêtement ou d’installation d’équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir.

L’arrêté du ministre chargé du logement en date du 28 octobre 2019 est quant à lui venu compléter et préciser ces dispositions en fixant :

  • la liste limitative des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution :

« 1° L’installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;

2° L’installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d’eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;

3° L’installation des équipements sanitaires du cabinet d’aisance ;

4° La pose de carrelage mural ;

5° Le revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation ;

6° L’équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;

7° La décoration des murs.

Sont exclus les travaux relatifs aux installations mentionnées au a de l’article R.111-3. »

  • et leurs caractéristiques :

« – Ils sont sans incidence sur les éléments de structure ;

– Ils ne nécessitent pas d’intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ;

– Ils n’intègrent pas de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ;

– Ils ne portent pas sur les entrées d’air ;

– Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement. »

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