Le contrôle restreint du juge administratif sur le refus d’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques
Les immeubles ou parties d’immeubles présentant “un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation” peuvent être inscrits au titre des monuments historiques (MH), conformément à l’article L. 621-25 du Code du patrimoine.
En l’espèce, des copropriétaires de villas situées en front de mer déposent une demande d’inscription globale au titre des MH.
Celle-ci est refusée par la préfecture, au motif que les villas ne présentent pas une valeur patrimoniale suffisante pour justifier leur inscription.
En effet, la demande portait sur l’ensemble des villas qui ont subi de nombreuses modifications ayant altéré leur authenticité (façade recouverte d’enduit ayant masqué les matériaux d’origine, disparition d’éléments décoratifs, ajouts architecturaux, remplacement de menuiseries…). De plus, le fait que ces villas soient exposées à l’érosion dunaire ne constitue pas en soi un motif d’inscription au titre des MH.
Les requérants ont alors saisi le juge administratif, lequel a confirmé la décision préfectorale par un jugement du 17 mai 2023. Ils ont interjeté appel, soutenant que la demande portait principalement sur les aspects extérieurs des villas.
Par un arrêt du 2 décembre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette l’appel et juge qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision préfectorale soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En conclusion, le juge ne s’est pas substitué à l’administration dans l’appréciation de l’intérêt patrimonial des villas, confirmant ainsi la marge d’appréciation dont l’administration dispose en matière d’inscription au titre des MH.
Une telle décision illustre l’importance de maîtriser la notion d’intérêt patrimonial d’un immeuble pour évaluer, en amont, les chances de succès d’une inscription au titre des Monuments historiques. Une appréciation pour laquelle nous accompagnons régulièrement les porteurs de projet.

