Responsabilité de l’expert autorisant le versement d’un acompte par le maître d’ouvrage à une entreprise qu’il sait en difficulté
Les propriétaires d’une maison ont déclaré un sinistre à leur compagnie d’assurance à la suite d’un épisode de sécheresse durant lequel des fissures sont apparues. La compagnie d’assurance désigne alors un expert au titre de la garantie de catastrophe naturelle.
Ont été mandatées deux sociétés, la première afin de réaliser les travaux de rénovation et de confortement, la seconde pour réaliser la mission de maîtrise d’œuvre. Toutefois, ces deux sociétés sont mises en liquidation judiciaire avant l’achèvement des travaux.
Les propriétaires assignent l’expert devant le juge des référés afin d’achever les travaux et obtenir réparation de leurs préjudices.
Déboutés en première instance, ils interjettent appel auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui retient la responsabilité de l’expert et lui enjoint de reverser aux requérants les trop-perçus dus au paiement des travaux non-réalisés et aux préjudices subis.
La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 8 février 2023, rejette le pourvoi formé par l’expert.
D’une part, elle considère que l’expert, connaissant la situation financière desdites sociétés pour lesquelles il avait des intérêts, a commis une faute en lien direct avec le préjudice financier subi par le maître de l’ouvrage, en autorisant le versement d’un acompte.
D’autre part, elle retient que, même si le préjudice matériel et le préjudice de jouissance relevaient essentiellement de la faute du locateur d’ouvrage, un lien de causalité existe entre la faute de l’expert et les préjudices susvisés.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la responsabilité de l’expert.