Renouvellement tacite du bail : le locataire peut exiger un DPE valide auprès de son bailleur
Conformément à l’article L. 126-29 du Code de la construction et de l’habitation, le diagnostic de performance énergétique (DPE) doit être joint à tout contrat de location, exception faite des baux ruraux et des baux saisonniers.
En principe, le bailleur n’a aucune obligation de fournir un DPE en cours de validité à son locataire lors du renouvellement tacite de son bail, mais uniquement lors de sa signature, en application de l’article 3-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La question posée au ministre délégué de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement est de savoir s’il était envisageable de soumettre le bailleur à une obligation périodique permettant au locataire de toujours disposer d’un DPE en cours de validité, soit, a minima, tous les 10 ans en application de l’article L. 126-31 du Code de la construction et de l’habitation.
La réponse ministérielle, en date du 28 mars 2023, précise que, malgré la durée de validité de 10 ans, le locataire est en droit d’exiger la réalisation d’un DPE valide lors de la reconduction tacite de son bail, afin qu’il puisse justifier de la décence de son logement.
Pour rappel, conformément à l’article D. 126-19 du Code de la construction et de l’habitation, les durées de validité pour les DPE sont les suivantes :
- Jusqu’au 31 décembre 2022 pour les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ;
- Jusqu’au 31 décembre 2024 pour les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021.