Seul le vendeur peut renoncer à la nullité de la promesse de vente sous-seing privé au-delà de 18 mois
Lorsqu’elle est consentie par une personne physique, une promesse de vente d’un immeuble dont la validité est supérieure à dix-huit mois est nulle si elle n’est pas constatée par un acte authentique (L290-1 CCH).
Cette nullité est relative, par conséquent, seul le promettant peut se prévaloir de la nullité d’une promesse dont la durée est supérieure à 18 mois, mais qui n’aurait pas été constaté par acte authentique (3ème Civ., 26 novembre 2020, 19-14.601).
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