Droit fiscal

Taxe d’habitation : la prise en compte d’un faisceau d’indices pour la qualification de résidence principale  

Dans un arrêt du 19 novembre 2024, le Conseil d’État s’est prononcé sur la demande de décharge d’une taxe d’habitation d’un contribuable. Ce dernier contestait la qualification, par l’administration fiscale, de son premier logement comme résidence principale, affirmant que celui-ci était non meublé et vacant au 1ᵉʳ janvier de l’année d’imposition, à savoir l’année 2019. 

Le contribuable soutenait également que son second logement, considéré comme une résidence secondaire, constituait en réalité sa résidence principale, rendant inapplicable la majoration de taxe prévue à l’article 1407 ter du Code général des impôts.  

Pour rappel, l’article 1407 du Code général des impôts prévoit que la taxe s’applique à tous les locaux meublés destinés à l’habitation. L’article 1407 ter du même Code prévoit quant à lui la possibilité pour les communes concernées par la taxe sur les logements vacants de majorer de 5 à 60 % la part leur revenant de la taxe d’habitation au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.    

Après examen, le Conseil d’État estime que les preuves fournies étaient insuffisantes pour démontrer que le logement litigieux constituait sa résidence principale. En effet, l’attestation d’assurance désignant le logement comme résidence principale n’était valable qu’à partir du 2 février 2019, soit après la date d’imposition. De plus, quand bien même son changement d’adresse a été déclaré via la souscription de sa déclaration de revenus, aucun changement d’adresse n’avait été déclaré à l’employeur et aucune facture de déménagement n’avait été produite. 

Par conséquent, la Haute juridiction a rejeté la demande, rappelant que l’adresse déclarée comme résidence principale constitue un indice, mais ne suffit pas à elle seule à établir cette qualité. 

Rédacteur : Danièla Taimmont

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