L’opposabilité des rapports entre une entreprise principale et un sous-traitant doit être prévu contractuellement pour être opposable à un fournisseur de matériel titulaire d’une délégation de paiement
Une entreprise titulaire d’un marché de travaux privé pour la réalisation d’un ensemble de logements avait conclu un contrat de sous-traitance avec une entreprise d’électricité.
Cette dernière ayant des difficultés, une délégation de paiement avait été consentie au fournisseur de matériel électrique par le biais d’un protocole de paiement prévoyant des modalités particulières d’exécutions de la part du sous-traitant (mention du « bon à payer » sur les factures).
La société sous-traitante -tierce à ce protocole- ne s’étant pas exécutée, l’entreprise principale avait refusé le paiement (raisons ignorées compte tenu de l’irrecevabilité de ses conclusions). La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir condamnée au paiement l’entreprise principale en considérant que le fournisseur de matériel ayant exécuté son obligation de délivrance, l’inexécution du sous-traitant qui n’avait pas mentionné « bon à payer » sur la facture ne lui était pas opposable, peu important les rapports existants entre la société sous-traitante et l’entreprise principale. (3ème civ., 17 décembre 2020, 19-21.733)