Revirement jurisprudentiel en matière de garantie décennale en cas de désordre causé par un équipement installé sur un ouvrage existant
Un incendie survient dans une maison où vient d’être installé un insert de cheminée, occasionnant la destruction du bâtiment. Estimant que ce sinistre est imputable à la pose de l’insert, les propriétaires assignent la société d’installation et son assureur aux fins d’indemnisation.
Avant de se prononcer sur l’affaire, la Cour de cassation rappelle qu’elle juge depuis 2017 que « les désordres affectant des éléments d’équipements dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination » (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017).
Si, en l’espèce, la Cour d’appel avait naturellement retenu la responsabilité décennale de l’installateur de l’équipement et de son assureur, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence dans un arrêt en date du 21 mars 2024.
Elle précise au préalable que cette jurisprudence, constante depuis 2017, visait d’une part à simplifier les règles applicables en matière d’assurance décennale et d’autre part à assurer une meilleure protection aux maîtres d’ouvrage.
Ces objectifs n’ayant pas été atteints, la Cour de cassation indique clairement revenir sur sa position. Ainsi, elle considère désormais que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ».
Elle ajoute que ce revirement s’applique à l’instance en cours dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.
Rédacteur : Laurine Chaponnay