Droit de la construction

Réception judiciaire du CCMI

La réception des travaux dans le cadre d’un Contrat de Construction de Maison Individuelle, peut être prononcée judiciairement dans la mesure où la réception par écrit n’est pas imposée par le Code de la Construction et de l’habitation, c’est ce qu’affirme la Cour Cassation dans un arrêt rendu le 21 Novembre 2019. En l’espèce, un couple d’acheteurs a conclu un contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI) avec un constructeur. Dans le cadre de ce contrat, les époux se réservaient quelques travaux. A la suite d’un différend entre les parties, les acquéreurs refusent d’une part de payer la somme réclamée par le constructeur et d’autre part de réceptionner l’ouvrage. Le constructeur les assigne donc en paiement et en fixation d’une réception judiciaire.Pour rappel, le Code de la Construction et de l’Habitation dispose, en son article L.231-6 IV, en matière de CCMI et plus particulièrement en ce qui concerne les modalités de réception de l’ouvrage objet du contrat, que la garantie de livraison cesse à partir du moment où est constatée la réception de l’ouvrage par écrit. Les demandeurs faisaient donc grief à la Cour d’Appel d’avoir prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage sans réserve au motif que selon eux, l’article L.231-6 du CCH suppose qu’une réception ne peut être réalisée que par écrit. Cet avis n’est pas partagé par la Cour de Cassation qui précise que les dispositions applicables aux CCMI n’imposent pas qu’une réception soit constatée par écrit. Elle n’exclut donc pas la possibilité d’une réception judiciaire dans la mesure où aucune réception aimable n’avait pu être prononcée par les parties. Civ. 3e, 21 nov. 2019 n° 14-12.299

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