Droit fiscal

Pas de remise en cause de la déduction du montant des travaux en cas d’acquisition d’un bien non restauré et d’adhésion à l’AFUL postérieurement au démarrage du projet de restauration

Le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 3 juin 2020, confirme la solution rendue par la Cour administrative d’appel de Paris selon laquelle n’est pas remise en cause l’imputation des déficits fonciers provenant des dépenses de restauration quand bien même les intéressés deviennent propriétaires et membres d’une l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) postérieurement au démarrage du projet de restauration, dès lors que les travaux sont toujours en cours et que leur appartement n’est pas restauré : les intéressés devant être regardés comme ayant eu, en leur qualité de propriétaire agissant dans le cadre de l’AFUL, l’initiative des travaux au sens des dispositions du 3° du I de l’article 156 du CGI.

En l’espèce, une AFUL avait été constituée le 24 décembre 2008 en vue d’effectuer la restauration d’un immeuble situé au sein d’un secteur sauvegardé. Un couple a fait l’acquisition d’un lot et a en parallèle adhéré à l’association le 3 mai 2010, postérieurement au démarrage des travaux. Ils ont ensuite versé la totalité de leur quote-part travaux et imputé le déficit foncier en résultant sur leur revenu global, conformément à l’article 156 du code général des impôts. 

A la suite d’un contrôle de l’administration fiscale, la déduction effectuée par les époux a été remise en cause. Ils ont en conséquence été contraints de régler un supplément d’impôt sur le revenu. Le tribunal administratif de Paris, le 30 janvier 2017, a rejeté la décharge de la cotisation. 

La Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt en date du 12 juin 2018, a annulé le jugement du tribunal et ainsi prononcé la décharge de l’imposition. 

Le Conseil d’Etat a approuvé ce raisonnement en précisant que les intéressés doivent être regardés comme ayant eu, en leur qualité de propriétaires agissant dans le cadre de l’AFUL assurant la maîtrise d’ouvrage de l’opération, l’initiative des travaux au sens des dispositions du 3° du I de l’article 156 du CGI, alors même qu’ils n’étaient devenus propriétaires au sein de l’immeuble que postérieurement au lancement du programme par l’AFUL mais à une date où les travaux étaient toujours en cours et où leur appartement n’avait pas été restauré.

Il est également précisé que le fait que le permis de construire ait été transféré après le commencement des travaux est sans incidence sur le plan fiscal.

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