Pacte Dutreil – Précisions concernant la notion d’activité principale
A la suite du dépôt d’une déclaration de succession, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation prévue par l’article 787 B du CGI (Pacte Dutreil) pour les héritiers.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt en date du 27 mars 2025, déboute les héritiers de leur demande car il n’a pas été démontré :
- D’une part, que le défunt exerçait son activité professionnelle principale au sein de la société.
Les juges rappellent que “l’activité professionnelle principale s’entend normalement de celle qui constitue pour le redevable l’essentiel de ses activités économiques et lorsqu’un tel critère ne peut être retenu, par exemple en cas de diverses activités professionnelles d’égale importance, il doit être considéré que l’activité principale est celle qui procure à l’intéressé la plus grande part de ses revenus”.
Étant précisé, que la condition relative à la rémunération n’est exigée que pour les seules sociétés soumises à l’impôt sur le revenu (tel était le cas dans la présente affaire) et non pour celles soumises à l’impôt sur les sociétés (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10§290).
- D’autre part, que, dans le cadre de leur engagement individuel de conservation, l’un des héritiers exerçait son activité principale au sein de la société.
Au moment des faits, la loi prévoyait que les héritiers prennent un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans et que l’un d’eux exerce effectivement dans la société pendant les trois années qui suivent la transmission son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 du CGI lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (la législation est désormais différente sur l’exercice de l’activité principale concernant les héritiers).
Dans cette affaire, l’un des héritiers, démissionnaire de ses fonctions de gérant, admet ne pas remplir les conditions de conservation. Il soutient, toutefois que la société est restée dirigée par l’autre héritier. Ce dernier, cependant, ne justifie pas y exercer son activité principale, ses revenus provenant majoritairement d’autres sources.
Par mesure de précaution, il convient de justifier précisément les activités réalisées au sein de la société et d’assurer dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur le revenu, une prépondérance constante des revenus issus de la société.
Rédacteur : Laurine Chaponnay
