Droit fiscal

Vigilance sur l’effectivité de l’occupation du bien à titre de résidence principale dans le cadre du dispositif Pinel  

Pour rappel, le bénéfice de la réduction Pinel est subordonné à la condition que le locataire fasse de l’immeuble qui lui est loué par le contribuable sa résidence principale (article 199 septvicies du CGI).  

Si cette condition n’est pas respectée, cela entraîne la reprise de la réduction d’impôt obtenue. Toutefois, la doctrine administrative (BOI-IR-RICI-230-20-20 §90) prévoit une tolérance lorsque cette condition n’est pas remplie du fait du locataire. 

En effet, il est admis que l’avantage n’est pas remis en cause en totalité lorsque le propriétaire établit : 

  • qu’il a accompli les diligences concrètes pour que ce local soit réaffecté à usage de résidence principale ;  
  • et que le logement n’est pas donné en location à l’un de ses ascendants ou descendants. 

Dans ce cadre, il est admis que le propriétaire pourra bénéficier de l’avantage fiscal recherché, à partir du moment où la condition d’affectation est remplie. Étant précisé que cette mesure n’a pas pour effet de proroger la période de la réduction d’impôt et que la fraction de réduction d’impôt non imputée est perdue.  

La Cour administrative d’appel de Paris, dans une décision du 17 janvier 2025, reprend la doctrine administrative précitée.  

Cet arrêt peut être transposable aux autres réductions d’impôts (Malraux et Denormandie). Un bulletin sera prochainement publié à ce sujet.  

Rédacteur : Laurine Chaponnay

Réseaux sociaux