Non déductibilité des travaux d’aménagement intérieur assimilables par leur importance à une reconstruction
Au terme de l’article 31 du CGI, les dépenses de travaux de construction, reconstruction et agrandissement ne peuvent être considérées comme des charges déductibles pour la détermination du revenu net.
Les travaux d’aménagement interne, quant à eux, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des « travaux de reconstruction » que s’ils affectent le gros-œuvre ou s’il résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
En l’espèce, les travaux réalisés consistaient, après démolition de cloisons, en la réfection des planchers, des sols, en la modification des ouvertures extérieures, en la redistribution des surfaces et en la création de plusieurs appartements ayant pour incidence de doubler la surface habitable.
A noter que pour déterminer la surface initiale du bien, la juridiction se base sur la déclaration H1 souscrite en 1970.
Le Conseil d’Etat confirme la décision de la CCA en précisant que « les travaux en litige équivalaient, par leur importance, à une reconstruction de l’immeuble, dont le montant n’était par suite pas susceptible d’être pris en compte pour la détermination des revenus fonciers du requérant. »
CE 29 mai 2019, n°421237