Modification de la répartition des charges lors de la vente d’un lot fractionné en copropriété
L’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 permet de déroger à la règle de l’unanimité en cas de modification de la répartition des charges suite à la cession fractionnée d’un lot. Dans une telle hypothèse la seule approbation, à la majorité, par l’assemblée générale de la nouvelle répartition suffit. La Cour de cassation a dû apprécier si la notification de la cession au syndic est suffisante pour la rendre opposable au syndicat des copropriétaires ou si ce dernier doit donner son accord à une telle cession fractionnée. La Haute juridiction a indiqué alors qu’un tel accord n’est pas nécessaire. Ainsi, l’opposabilité au syndicat de copropriétaires de la cession d’un lot divisé n’est pas subordonnée à l’approbation de la nouvelle répartition des charges par l’assemblée générale. La notification de la cession au syndic suffit à la rendre opposable, ce qui octroie à l’acquéreur la qualité de copropriétaire. Seul ce dernier est alors redevable des charges de copropriété à compter de la notification de la cession. L’assemblée générale n’a, par conséquent, pas à autoriser la sous-répartition des charges, mais seulement à l’approuver, puisque la cession lui est opposable. La Cour de cassation procède donc à une application littérale de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965.
Civ. 3e, 7 févr. 2019, n° 17-31.101