Les conditions de la réception partielle d’un ouvrage précisées
La Cour de cassation vient de juger qu’une réception partielle, même constatée par écrit, ne vaut réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, lequel encadre le régime de la réception des travaux, que si la partie réceptionnée permet une utilisation conforme à l’utilisation attendue (Cass. 3e civ. 16-03-2022).
En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel, jugeant que la réception de travaux qui ne constituent pas des tranches indépendantes ou ne forment pas un ensemble cohérent ne vaut pas réception.
Cet arrêt permet de rappeler que la réception implique une homogénéité voire une indépendance de l’ouvrage exécuté qui doit constituer un ensemble cohérent et pouvoir être utilisé conformément à sa fonction, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.