Intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme : appréciation à la date d’affichage en mairie de la demande
Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2022, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser, en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, que l’intérêt à agir d’un requérant contre un permis de construire s’apprécie, au vu des circonstances de droit et de fait, à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
En l’espèce, le juge des référés a rejeté la demande du requérant en se fondant notamment sur la densification du bâti dans le quartier avec la construction future d’une résidence de tourisme.
Le Conseil d’État a estimé que cette circonstance était sans incidence sur le litige, la résidence de tourisme n’étant pas encore construite et la demande de permis de construire étant en cours d’instruction.
Il rappelle que l’appréciation doit se faire au vu des constructions environnantes dans leur état à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de circonstances postérieures, « qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé ».
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