Cumul de la TA majorée et PFAC : le Conseil d’Etat a tranché
Les communes ou ECPI compétents, en application de l’article 1635 quater N du code général des impôts, peuvent instaurer la taxe d’aménagement (« TA ») majorée (>5%) qui a notamment pour objet de permettre « la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux », dont le réseau public de collecte des eaux usées.
Parallèlement, l’article L. 1331-7 du code de la santé publique instaure la participation pour le financement de l’assainissement collectif (« PFAC ») qui permet de financer le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de certains immeubles.
Lorsque des travaux sont envisagés, au moment de la délivrance du permis de construire, se pose la question de savoir si le propriétaire déjà soumis à la taxe d’aménagement majorée est également soumis à la participation pour le financement de l’assainissement collectif, au moment du raccordement de l’immeuble.
Le Conseil d’État, par un arrêt du 18 juillet 2025, a relevé que la TA majorée et la PFAC n’ont pas le même objet, et que, depuis la loi de finances rectificatives pour 2012, la PFAC ne figure pas dans les contributions qui ne sont pas applicables dans les secteurs où la taxe d’aménagement majorée a été instaurée.
Il fixe donc le principe selon lequel la TA majorée et la PFAC peuvent être dues par le même propriétaire, même si la taxe d’aménagement majorée avait déjà permis le financement de travaux sur le réseau public d’assainissement.

