Droit de l'immobilier

Baux commerciaux : précision du point de départ du délai de prescription de l’action en résiliation pour manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible 

Comme précisé dans la veille du Département immobilier, énergie et environnement (ci-jointe), la Cour de cassation, par un arrêt en date du 10 juillet 2025 (Pourvoi n° 23-20.491), précise l’incidence, pour un preneur qui subit un trouble continu de la part du bailleur à l’obligation de délivrance, s’agissant du point de départ du délai de prescription de l’action en résiliation.  

La cour d’appel de Colmar, ayant relevé que l’action en résiliation, soumise à la prescription quinquennale, court “à compter de la date de la connaissance de l’empiètement et non de celle de la cessation de celui-ci » rejette la demande de résiliation.  

La Cour de cassation censure ce raisonnement et reconnait ainsi le caractère continu de ces deux obligations du bailleur, de sorte que l’action en résiliation n’était pas prescrite, le délai de prescription n’ayant pas commencé à courir.  

Cette position est bienvenue pour préserver les droits du preneur vis-à-vis du bailleur qui méconnaitrait ses obligations. Ainsi, le point de départ du délai de prescription ne risque plus de commencer à courir au bénéfice d’un bailleur qui méconnaitrait les droits du preneur.    

Cet arrêt s’inscrit d’ailleurs dans la lignée de la jurisprudence déjà rendue en cas de manquement continu sur le fondement de l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime s’agissant d’un bail rural (Cass. 3ème civ., 1er févr. 2018, n°16-18.724).    

Manon Zambonino
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