Absence d’obligation contractuelle de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des architectes lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale
Dans sa décision en date du 11 mai 2022, la Cour de cassation met en évidence la primauté de la garantie légale consacrée par l’article 1792 du Code civil sur les clauses du contrat de maîtrise d’œuvre prévoyant l’obligation de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des architectes.
Les juges d’appel ont fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, en déclarant irrecevable l’action en réparation, faute de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des architectes.
La Cour de cassation rappelle que, s’agissant de l’opposabilité de la clause de saisine de l’Ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, une distinction est donc à réaliser entre les garanties facultatives de responsabilité civile, strictement contractuelles, et les garanties légales de responsabilité extracontractuelles.
En conséquence, la clause de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des architectes n’a donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 dudit Code.