Non application de la réduction des voix en présence d’un mandataire commun représentant différents copropriétaires
Une SCI détient des lots qui rassemblent plus de la moitié des parties communes d’un immeuble soumis au statut de la copropriété. Celle-ci cède la nue-propriété de ses lots aux enfants de son gérant tout en conservant l’usufruit.
A l’occasion d’une assemblée générale de copropriété, la SCI est désignée mandataire commun par les nus-propriétaires lui conférant ainsi le droit d’y assister et de voter en leur nom. Plusieurs résolutions sont adoptées, votées à la majorité par la SCI.
L’autre copropriétaire de l’immeuble assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de ces résolutions au motif que la règle de la réduction des voix de l’article 22 de l’ordonnance n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis aurait dû être appliquée. Il soutient que si un copropriétaire détient des lots lui attribuant la majorité absolue des voix à l’assemblée générale, le nombre de voix dont il dispose doit être réduit à la somme des voix de tous les autres copropriétaires.
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 25 mai 2023, confirme l’arrêt de la cour d’appel qui a écarté la règle de la réduction des voix constatant que les lots en cause n’étaient pas détenus par une seule main mais bien par différents nus-propriétaires, la désignation de la SCI comme mandataire commun chargé de les représenter étant sans incidence.
Rédacteur : Patrick El Chidiac