ICPE : rappel sur l’indemnisation pour instauration de servitudes d’utilité publique
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 14 décembre 2022 vient rappeler les termes de l’article L. 515-12 du Code de l’environnement et applique à la lettre l’article L. 515-11 du même code.
En l’espèce, une société propriétaire de parcelles, où ont été instaurées des servitudes d’utilité publiques (SUP) sur un site anciennement exploité comme fonderie (installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)), saisit le juge de l’expropriation sur le fondement de l’article L. 515-12 du Code de l’environnement.
Elle sollicite la condamnation du dernier exploitant de la fonderie au titre de la perte de valeur vénale et du coût de la franchise locative, afin d’obtenir la réparation de son préjudice. Après avoir été déboutée de ses demandes, elle se pourvoit en cassation.
Elle s’intéresse donc à l’incidence des SUP et constate qu’à la date de référence seuls les usages possibles devaient être pris en compte dans l’évaluation d’un éventuel préjudice.
Ainsi, la Cour a considéré qu’en raison des infrastructures présentes sur les parcelles concernées, des sols pollués et des restrictions précisées à l’article 2 de l’arrêté du 22 septembre 2015, « interdisant les usages et aménagements « résidentiels » ou assimilés », l’usage d’habitation ne pouvait être retenu.
De ce fait, aucune indemnité n’était due sur le fondement de la perte de valeur des terrains dès lors que l’activité industrielle pouvait être poursuivie et que sa réaffectation à un usage d’habitation n’était pas possible à la date de référence.
Néanmoins, en cas de démonstration d’un préjudice direct, matériel et certain, le principe de l’indemnisation est admis sans qu’il soit besoin de démontrer l’intention de vendre ou louer le site soumis à SUP.