La preuve de la faute, condition indispensable pour engager la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire en matière de désordres intermédiaires
Le vendeur d’immeuble à construire est comme les constructeurs, tenu, à l’égard de l’acquéreur d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. Pour rappel est considéré comme un « désordre intermédiaire » la non-conformité ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage. Ainsi, la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 juin 2019 a jugé que s’agissant de désordres intermédiaires la responsabilité du constructeur d’immeuble à construire ne peut être engagée à l’égard de l’acquéreur en se basant sur une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et dont il ne pourrait s’exonérer que par la preuve de la survenance d’un cas de force majeure. Elle rappelle ainsi que le vendeur ne peut être tenu responsable sur le fondement des dommages intermédiaires que lorsque sa faute est prouvée. Cet arrêt vient confirmer une jurisprudence de la Cour de cassation du 13 février 2013 qui avait également retenu que la faute du vendeur en matière de désordres intermédiaires n’était pas caractérisée par le manquement à son obligation de remettre à l’acquéreur un ouvrage exempt de vice. Cass. civ 3, 11 juillet 2019, 18-16848