Validation de la répartition des cotisations de fonds de travaux selon les tantièmes de copropriété
En l’espèce, un copropriétaire souhaite obtenir l’annulation d’une résolution prise par l’assemblée générale des copropriétaires. Cette dernière prévoit d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle égale à 5% du budget prévisionnel, répartie à proportion des tantièmes de copropriété de charges. Le copropriétaire estime que ladite résolution lui impose de contribuer à des charges qui ne profitent pas à son lot.
Pour rappel, l’article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) prévoit que, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, doit être constitué un fonds travaux alimenté par une cotisation annuelle obligatoire par les copropriétaires.
Par ailleurs, les articles 5 et 10 disposent que la cotisation est à régler par les copropriétaires en fonction des tantièmes de copropriété permettant de déterminer la quote-part des parties communes afférente à chaque lot.
Ainsi, conformément à ces dispositions, la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 4 juillet 2024, estime que la cotisation appelée auprès du demandeur, afférente au fonds travaux, doit être répartie proportionnellement aux tantièmes de copropriété, peu important que le lot concerné bénéficie, ou non, du produit des dépenses occasionnées.
Rédacteur : Danièla Taimmont