Qualification d’une déclaration rectificative en réclamation préalable
Une société a versé des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’année 2013, selon ses propres déclarations de résultat fiscal bénéficiaire. L’administrateur judiciaire de ladite société, avant l’expiration du délai de réclamation de 3 ans, à savoir avant le 31 décembre 2016, a effectué une déclaration rectificative portant sur cet exercice fiscal, déclarant un résultat déficitaire. Cette dernière n’a pas été prise en compte par l’administration fiscale.
Ainsi, l’administrateur judiciaire a effectué une réclamation en date du 20 décembre 2018, sollicitant la restitution des cotisations primitives d’IS réglées par la société. Cette réclamation a été rejetée par l’administration fiscale.
La société a donc saisi le Tribunal administratif aux fins d’obtenir ladite restitution. Cette demande a été rejetée par le Tribunal et par la Cour d’appel au motif que la déclaration rectificative n’était pas constitutive d’une réclamation préalable, condition à satisfaire pour permettre la contestation d’un impôt (Art. R 190 du Livre des procédures fiscales). A leur sens, la réclamation préalable a été adressée le 20 décembre 2018, soit après le délai de réclamation.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 13 novembre 2024, a infirmé la décision prise par les précédentes juridictions en estimant que la déclaration rectificative déposée en dehors du délai de déclaration, peut être qualifiée de réclamation préalable. La société était donc fondée à contester son impôt, sa déclaration rectificative étant intervenue dans le délai de réclamation.
Rédacteur : Léa Culotti